Depuis 2017, le code des impôts de Nouvelle-Calédonie prévoit la déduction des charges liées aux services à la personne.
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[…] Charges déductibles du revenu global […]
f) – Services à la personne
Dans la limite globale du montant d’un salaire minimum garanti brut sur une base annualisée :
1°) Les salaires nets versés aux gens de maison augmentés des cotisations sociales et ayant supporté les cotisations sociales obligatoires ;
Sont également admis en déduction les montants effectivement payés pour le recours à des employés de maison salariés d’entreprises. Les conditions de reconnaissance de ces professionnels, ainsi que les mentions qu’ils doivent porter sur les factures qu’ils délivrent au contribuable sont définies par un arrêté du gouvernement(1). Cet arrêté précise également les pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement par le contribuable à sa déclaration de revenus.
NB (1) : Voir l’arrêté n° 2017-213/GNC du 17 janvier 2017.
[…]
Source : Juridoc
Article 1er :
Les professionnels employant des salariés afin d’effectuer des prestations d’employés de maison ouvrant droit à une déduction du revenu au titre du 1°) du f) de l’article 128 du code des impôts, s’entendent de ceux qui sont régulièrement inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce, imposés à la patente et qui relèvent soit de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés.
[…]
Article 3 :
Pour ouvrir droit à la déduction prévue à l’article 128 f) du code des impôts, les factures délivrées par les professionnels doivent comporter les mentions suivantes :
– le n° d’inscription au Ridet de l’entreprise ;
– le n° d’inscription au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce ;
– l’identité et l’adresse du client bénéficiaire de la prestation ;
– le lieu de la réalisation effective de la prestation ;
– le détail précis et chiffré de la prestation réalisée ;
– la date et le mode de paiement.
Article 4 :
Pour bénéficier des dispositions de l’article 128 f) du code des impôts, les contribuables doivent joindre obligatoirement à leur déclaration de revenus de l’année considérée, les factures justificatives des prestations pour lesquelles la déduction est demandée. Par dérogation, le contribuable est dispensé de joindre les documents mentionnés au présent article lorsqu’il souscrit sa déclaration de revenus par voie électronique en application du 1°du III de l’article Lp. 920-3 du code des impôts. Il doit toutefois être en mesure de les présenter sur demande de l’administration.
Source : JONC du 26 janvier 2017 – Page 1746